R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.16. Les montants payés à Retraite Québec en application des articles 215.11.13 ou 215.11.14 sont versés dans les différents fonds à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu, selon le régime de retraite concerné.
2000, c. 32, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
215.11.16. Les montants payés à la Commission en application des articles 215.11.13 ou 215.11.14 sont versés dans les différents fonds à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au fonds consolidé du revenu, selon le régime de retraite concerné.
2000, c. 32, a. 42.